Code de la construction et de l'habitation
Article R452-9
Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que des représentants de l'agence nationale de contrôle du logement social ou des ministères représentés au conseil d'administration peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec l'accord du président.