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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L315-13
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre V : Prêt viager hypothécaire
Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble
Article L315-13
Version consolidée du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 23 février 2017
En application des dispositions de l'article 1188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque, par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier.
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