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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L313-34
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 7 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 2 : Remboursement anticipé
Article L313-34
Version consolidée
mort-née
le vendredi 1 juillet 2016
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.
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