Code de la construction et de l'habitation
Article R633-6
Les membres du comité de résidents prévu à l'article L. 633-4 sont, pour la durée de leur mandat, les représentants des résidents au conseil de concertation.
Le conseil de concertation siège de manière que les représentants des résidents soient en nombre au moins égal aux représentants du gestionnaire et du propriétaire réunis.