Tricoteuses
Recherche législative…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L341-30
Code de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 2 : Crédit immobilier
Sous-section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Article L341-30
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juillet 2016
Le fait pour le prestataire d'un service de conseil indépendant d'être rémunéré par le prêteur ou un intermédiaire de crédit en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 est puni d'une amende de 300 000 euros.
Précédent
Suivant
fr
en