Code de commerce
- Partie réglementaire
Article R812-17
La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale.
La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.