Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Article 24
Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.
Leur montant est convenu librement avec les clients sous réserve des règles et éléments de tarification qui pourraient être établis par le ministre chargé de l'économie, après avis du conseil supérieur de l'ordre et de l'application de la législation sur les prix. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les clients.
Nota
Le décret n° 2017-799 du 5 mai 2017 en son article 2 a fixé cette date au lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 8 mai 2017.