Code de la sécurité intérieure
Article R232-11
1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du passeport ;
a bis) L'image numérisée du visage dans les sas désignés par décision du ministre de l'intérieur ;
b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du passeport ;
2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;
3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;
4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 26 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.