Article R232-6 consolidé du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 30 mars 2019
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que leurs conjoints ressortissants d'un pays tiers. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un passeport en cours de validité. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des titres et documents permettant aux personnes de s'inscrire et de bénéficier des modalités de contrôle prévues par ce programme.
Article R232-6 consolidé du samedi 30 mars 2019 au vendredi 31 janvier 2020
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants monégasques ou andorrans ou saint-marinais, ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins douze ans révolus ressortissantes d'un pays tiers, détentrices d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne prévue par la directive n° 2004/38/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, émise par la France ou par un autre Etat membre de l'Union européenne et en cours de validité. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un document de voyage doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale en cours de validité.
Article R232-6 consolidé du vendredi 31 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants britanniques ou monégasques ou andorrans ou saint-marinais, ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins douze ans révolus ressortissantes d'un pays tiers, détentrices d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne prévue par la directive n° 2004/38/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, émise par la France ou par un autre Etat membre de l'Union européenne et en cours de validité. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un document de voyage doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale en cours de validité.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-239 du 27 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne.
Le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union européenne le 31 janvier 2020.
Article R232-6 consolidé du jeudi 31 décembre 2020 au dimanche 2 juillet 2023
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontaires, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
Peuvent bénéficier du traitement PARAFE les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants américains, andorrans, australiens, britanniques, canadiens, sud-coréens, japonais, monégasques, néo-zélandais, saint-marinais et singapouriens. Le bénéfice du traitement PARAFE nécessite la détention d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, en cours de validité.
Nota
Conformément au 3° de l’article 8 du décret n° 2020-1735 du 29 décembre 2020, les dispositions issues du 1° de l’article 8 du décret n° 2020-1735 entrent en vigueur à l'issue de la période de transition prévue par l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Article R232-6 consolidé du dimanche 2 juillet 2023 au jeudi 30 mai 2024
I. - Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontaires, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
II. - Peuvent bénéficier du traitement PARAFE :
1° Pour l'entrée sur le territoire : les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyennes de l'Union européenne ou ressortissantes d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissantes de pays tiers dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2° Pour la sortie du territoire : les personnes majeures, sans condition de nationalité.
Le bénéfice du traitement PARAFE nécessite la détention d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, en cours de validité et émis par un pays ayant adhéré au répertoire de clés publiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale prévu à l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.
Article R232-6 consolidé en vigueur depuis le jeudi 30 mai 2024
I.-Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontaires, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
II.-Peuvent bénéficier du traitement PARAFE :
1° Pour l'entrée sur le territoire : les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyennes de l'Union européenne ou ressortissantes d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissantes de pays tiers dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2° Pour la sortie du territoire : les personnes majeures, sans condition de nationalité.
Le bénéfice du traitement PARAFE nécessite la détention d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, en cours de validité et émis par un pays ayant adhéré au répertoire de clés publiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale prévu à l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.
Les personnes ressortissantes d'un pays tiers, à l'exception des personnes ressortissantes d'Andorre, Monaco et Saint-Marin, ne peuvent bénéficier du traitement PARAFE qu'après avoir bénéficié du traitement “ dispositif de pré-enregistrement ˮ mentionné à l'article R. 232-11-2-1.
Nota
Conformément au second alinéa de l'article 5 du décret n° 2024-477 du 27 mai 2024, la condition posée à l'article 1er du décret précité est opposable aux intéressés à compter de l'entrée en service du système européen d'entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des Etats membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) 767/2008 et (UE) 1077/2011.
Article R232-7 consolidé du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 9 avril 2016
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :
1° Les minuties des empreintes digitales de huit doigts posés à plat de la personne inscrite au programme ;
2° Les données suivantes relatives au passager :
a) Etat civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;
b) Lieu de naissance (ville ; département ; pays) ;
c) Nationalité figurant sur le passeport présenté lors de l'inscription ;
d) Adresse à titre facultatif ;
3° Les données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :
a) Numéro d'inscription ;
b) Date et heure d'inscription ;
c) Type, numéro et limite de validité du titre ou document figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 232-6.
Article R232-7 consolidé du samedi 9 avril 2016 au samedi 30 mars 2019
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :
1° Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat de la personne inscrite au programme ;
2° Les données suivantes relatives au passager :
a) Etat civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;
b) Lieu de naissance (ville ; département ; pays) ;
c) Nationalité figurant sur le passeport présenté lors de l'inscription ;
d) Adresse à titre facultatif ;
3° Les données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :
a) Numéro d'inscription ;
b) Date et heure d'inscription ;
c) Type, numéro et limite de validité du titre ou document figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 232-6.
Article R232-7 consolidé du samedi 30 mars 2019 au jeudi 31 décembre 2020
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :
1° Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat de la personne inscrite au programme ;
2° Les données suivantes relatives au passager :
a) Etat civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;
b) Lieu de naissance (ville ; département ; pays) ;
c) Nationalité figurant sur le document de voyage présenté lors de l'inscription ;
d) Adresse à titre facultatif ;
3° Les données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :
a) Numéro d'inscription ;
b) Date et heure d'inscription ;
c) Type, numéro et limite de validité du document de voyage et les documents nécessaires à cette inscription.
Article R232-7 consolidé du jeudi 31 décembre 2020 au dimanche 2 juillet 2023
I.-Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :
1° Pour les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse et les ressortissants monégasques, andorrans et saint-marinais :
a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du document de voyage ou l'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
b) Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage.
2° Pour les ressortissants américains, australiens, britanniques, canadiens, sud-coréens, japonais, néo-zélandais et singapouriens :
a) L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
b) Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage.
II.-Le passage dans le sas fait l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées à l'intérieur du sas sont transmises en temps réel au poste de contrôle et ne sont pas conservées.
Nota
Conformément au 3° de l’article 8 du décret n° 2020-1735 du 29 décembre 2020, les dispositions issues du 2° de l’article 8 du décret n° 2020-1735 entrent en vigueur à l'issue de la période de transition prévue par l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Article R232-7 consolidé du dimanche 2 juillet 2023 au jeudi 30 mai 2024
I. - Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :
1° L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
2° Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé ;
3° Le numéro, le code à trois lettres du pays de délivrance et la limite de validité du document de voyage.
II.-Le passage dans le sas fait l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées à l'intérieur du sas sont transmises en temps réel au poste de contrôle et ne sont pas conservées.
Nota
Conformément au 3° de l’article 8 du décret n° 2020-1735 du 29 décembre 2020, les dispositions issues du 2° de l’article 8 du décret n° 2020-1735 entrent en vigueur à l'issue de la période de transition prévue par l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Article R232-7 consolidé en vigueur depuis le jeudi 30 mai 2024
I.-Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :
1° L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
2° Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé ;
3° Le numéro, le code à trois lettres du pays de délivrance et la limite de validité du document de voyage ;
4° Pour les personnes ressortissantes d'un pays tiers soumises au règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 en application de l'article 2 de ce règlement, la date et l'heure de l'entrée et de la sortie, le point de passage frontalier d'entrée et de sortie et l'autorité qui a autorisé l'entrée.
II.-Le passage dans le sas fait l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées à l'intérieur du sas sont transmises en temps réel au poste de contrôle et ne sont pas conservées.
Nota
Article R232-8 consolidé du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 30 mars 2019
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai.
Article R232-8 consolidé du samedi 30 mars 2019 au jeudi 31 décembre 2020
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription pour les personnes majeures et pendant une durée de trois ans à compter de leur inscription pour les personnes mineures âgées d'au moins douze ans révolus. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai.
Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.
Article R232-8 consolidé du jeudi 31 décembre 2020 au dimanche 2 juillet 2023
Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 232-7 sont traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la consultation prévue à l'article R. 232-9, permettant le contrôle aux frontières. Ces données ne sont pas conservées après que le voyageur a quitté le sas.
Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.
Article R232-8 consolidé en vigueur depuis le dimanche 2 juillet 2023
Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 232-7 sont traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la collecte des données nécessaires aux contrôle aux frontières. Ces données ne sont pas conservées après que le voyageur a quitté le sas.
Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.
Article R232-9 consolidé du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 30 mars 2019
Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.
Les données alphanumériques du traitement peuvent donner lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation.
Article R232-9 consolidé du samedi 30 mars 2019 au jeudi 31 décembre 2020
Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.
Les données alphanumériques du traitement donnent lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées, du système d'information Schengen et du fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation.
Article R232-9 consolidé du jeudi 31 décembre 2020 au dimanche 2 juillet 2023
Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 et visionner les images transmises conformément au II de l'article R. 232-7 les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.
Les données alphanumériques du traitement donnent lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées, du système d'information Schengen et du fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation.
Article R232-9 consolidé du dimanche 2 juillet 2023 au jeudi 30 mai 2024
Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 et visionner les images transmises conformément au II de l'article R. 232-7 les agents de la police aux frontières, des douanes et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.
Article R232-9 consolidé en vigueur depuis le jeudi 30 mai 2024
Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 et visionner les images transmises conformément au II de l'article R. 232-7 :
1° Les agents de la police nationale, des douanes et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles aux frontières dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés ;
2° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés au 1° et individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service auprès duquel ils sont déployés.
Article R232-10 consolidé du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 30 mars 2019
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du chef du service de la police aux frontières ou des douanes des aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés soit par écrit, soit directement auprès du poste d'inscription.
Article R232-10 consolidé du samedi 30 mars 2019 au jeudi 31 décembre 2020
Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 13, 15, 16, 17, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE s'exercent auprès du chef du service de la police aux frontières ou des douanes des aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés soit par écrit, soit directement auprès du poste d'inscription.
Article R232-10 consolidé du jeudi 31 décembre 2020 au dimanche 2 juillet 2023
Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 13, 15, 16, 17, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE s'exercent auprès du chef du service de la police aux frontières ou des douanes des aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.
Article R232-10 consolidé en vigueur depuis le dimanche 2 juillet 2023
Les droits d'information, d'accès, de rectification, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 13, 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE s'exercent auprès du ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France).
Article R232-11 consolidé du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 9 avril 2016
Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un passeport dit " biométrique " conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas :
1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du passeport ;
b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du passeport ;
2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;
3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;
4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 26 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.
Article R232-11 consolidé du samedi 9 avril 2016 au samedi 30 mars 2019
Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un passeport dit " biométrique " conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas :
1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du passeport ;
a bis) L'image numérisée du visage dans les sas désignés par décision du ministre de l'intérieur ;
b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du passeport ;
2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;
3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;
4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 26 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.
Article R232-11 consolidé du samedi 30 mars 2019 au vendredi 31 janvier 2020
Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants monégasques ou andorrans ou saint-marinais, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas :
1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du document de voyage ;
a bis) L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage ;
2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;
3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;
4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 11 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité.
Article R232-11 consolidé du vendredi 31 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020
Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants britanniques ou monégasques ou andorrans ou saint-marinais, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas :
1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du document de voyage ;
a bis) L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage ;
2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;
3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;
4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 11 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-239 du 27 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne.
Le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union européenne le 31 janvier 2020.
Article R232-11 consolidé en vigueur depuis le jeudi 31 décembre 2020
Le ministre de l'intérieur peut, en cas de menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'Etat, suspendre par arrêté la mise en œuvre du traitement à l'égard de l'une ou de plusieurs des nationalités mentionnées à l'article R. 232-6.
Article R232-11-1 consolidé du samedi 30 mars 2019 au jeudi 31 décembre 2020
Les mineurs mentionnés aux articles R. 232-6 et R. 232-11 ne sont autorisés à utiliser les sas PARAFE que pour l'entrée sur le territoire. L'inscription mentionnée à l'article R. 232-6 est conditionnée, pour ces mineurs, au consentement d'un titulaire de l'autorité parentale.
Article R232-11-1 consolidé du jeudi 31 décembre 2020, abrogé le dimanche 2 juillet 2023
Les mineurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 232-6 ne sont autorisés à utiliser les sas PARAFE que pour l'entrée sur le territoire.
Article R232-11-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 30 mars 2019
Un arrêté du ministre de l'intérieur rend opposable le cahier des exigences minimales de l'administration à respecter par les gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires, portuaires ou ferroviaires, lors de l'installation de sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ PARAFE ”. L'autorisation d'exploitation du dispositif PARAFE par les gestionnaires fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur après consultation, le cas échéant, du ministre chargé des douanes, par modèle de sas et par point de passage frontalier. Les modalités d'exploitation desdits sas sont régies par une convention signée entre le ministre de l'intérieur et ces gestionnaires d'infrastructures.