Code du travail
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Article R6331-63-10
Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.