Code de la défense
Article L4251-6
1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;
2° En position de détachement pour la période excédant cette durée.
La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.