Code général des collectivités territoriales
Article D2224-35
Il respecte les principes comptables de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices définis aux articles L. 123-17 et L. 123-21 du code de commerce et assure la comparabilité des données d'un exercice sur l'autre. La méthodologie mise en œuvre pour assurer cette comparabilité est précisée dans le compte rendu.
Toute modification de méthode comptable est portée à la connaissance de l'autorité concédante et explicitée dans le compte rendu afférent au premier exercice concerné.