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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R521-37
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
Section 1 : Dispositions relatives à la publicité et à la sélection des candidats
Sous-section 6 : Approbation des projets d'exécution, autorisation et récolement des travaux d'établissement de la concession
Article R521-37
Version consolidée du dimanche 1 mai 2016 au vendredi 14 août 2020
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles il est procédé au récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages correspondants.
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