Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
Article 5-2
Le nombre des places offertes au concours externe spécial ne peut être supérieur à 15 % du nombre total des places mises aux deux concours externes.
Toutefois les places qui ne sont pas pourvues par la nomination des candidats à l'un des trois concours peuvent être attribuées aux candidats des autres concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.