Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R312-7-1
Le fonds peut également garantir les avances mentionnées aux sections 1 à 7 du même chapitre octroyées aux personnes physiques lorsque le logement faisant l'objet des travaux est occupé par des personnes qui respectent les conditions de ressources mentionnées au dernier alinéa du I de l'article R. * 321-12.