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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 706-95-6
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Chapitre II : Procédure
Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Article 706-95-6
Version consolidée du dimanche 5 juin 2016,
abrogée
le samedi 1 juin 2019
Les autorisations mentionnées aux articles
706-95-4
et
706-95-5
font l'objet d'une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
Nota
Conformément
à l’article 109
, XIII de
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
, ces dispositions sont abrogées le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
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