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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R958-7
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton
Section 2 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R958-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juillet 2016
La durée de validité de l'autorisation de pêche ne peut excéder une année. Elle ne peut être ni cédée ni vendue. Le refus opposé à une demande de l'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.
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