Constitue une manifestation publique de sports de combat régie par la présente section tout combat ou démonstration ouvert ou diffusé au public dans les disciplines pour lesquelles le combat ou la démonstration peut prendre fin, notamment ou exclusivement, lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-843 du 24 juin 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux manifestations organisées à compter du 1er novembre 2016. Toutefois, les manifestations sportives de boxe autorisées avant cette date restent régies par les dispositions antérieurement en vigueur.