Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 431-3-4
Examen en cours de construction.
Pour s'assurer que tous les conteneurs de la même série sont construits conformément au type de construction agréé, l'organisme habilité doit soumettre à un examen ou à des essais le nombre de conteneurs qu'il juge nécessaires, à toute étape de la production de la série en question.
Pour s'assurer que tous les conteneurs de la même série sont construits conformément au type de construction agréé, l'organisme habilité doit soumettre à un examen ou à des essais le nombre de conteneurs qu'il juge nécessaires, à toute étape de la production de la série en question.