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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R341-25
Code de la consommation
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Article R341-25
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juillet 2016
Le fait pour un vendeur d'être rémunéré dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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