Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Article R341-24 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R341-25 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Le fait pour un vendeur d'être rémunéré dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R341-26 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25 est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.
Article R341-27 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016
La récidive des infractions punies aux articles R. 341-20 à R. 341-26 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.