Code du cinéma et de l'image animée
Article L212-34
1° Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d'un bien ou à la fourniture d'un service ;
2° Soit dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne,
ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la valeur de ce droit d'entrée par rapport au prix de vente du droit d'entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s'il n'avait pas choisi cette offre ou n'en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l'assiette de la taxe prévue à l'article L. 115-1 et l'assiette de la répartition des recettes prévue à l'article L. 213-10.