Code de commerce
- Partie Arrêtés
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
Article A713-5
La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un bulletin de vote unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente jours avant le dernier jour du scrutin, le bulletin de vote unique.
Le classement des candidatures sur ce bulletin de vote unique respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.