Code de commerce
Article R824-6
Avant d'effectuer sa mission, le commissaire aux comptes ainsi désigné atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article R. 824-2.
Le commissaire aux comptes présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.
Il peut procéder aux actes et auditions prévus aux articles R. 824-4 et R. 824-5 dès lors qu'ils sont décidés par le rapporteur général ou par un enquêteur et effectués sous le contrôle de ce dernier.
Il respecte les exigences fixées par les articles R. 824-3 à R. 824-5.
Il établit un procès-verbal des actes effectués.