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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R821-14-18
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
Sous-section 1 : De l'organisation.
Paragraphe 3 : Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Article R821-14-18
Version consolidée du vendredi 29 juillet 2016 au dimanche 1 janvier 2023
Les comptes de l'agent comptable du Haut conseil sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
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