Code de commerce
Article R821-54
Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans.
Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.