Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R227-16
1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.
II.-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation peut être réduit pour les accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à :
1° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus.