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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L5151-4
Code du travail
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre V : Compte personnel d'activité
Chapitre unique
Section 1 : Dispositions générales
Article L5151-4
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2017,
abrogée
le mardi 1 janvier 2019
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
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