Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L3141-2
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 1 : Droit au congé.
Article L3141-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 10 août 2016
Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu
à l'article L. 1225-17
ou d'un congé d'adoption prévu
à l'article L. 1225-37
ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l'entreprise.
Nota
Précédent
Suivant
fr
en