Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
Article 10-1-1
Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, les membres du Conseil supérieur de la magistrature établissent une déclaration d'intérêts, dans les conditions prévues aux dix premiers alinéas du III et aux IV et V de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la magistrature.
Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.