Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Article 221-23-2
1° Ont distribué, dans les vingt-quatre mois précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée représentées chacune dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques lors de leur sortie nationale en salles. Ne sont pas prises en compte les œuvres cinématographiques dont la distribution a été assurée par plusieurs entreprises ;
2° N'ont pas de lien capitalistique, direct ou indirect, avec un éditeur de services de télévision, un opérateur exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, ou une entreprise établie dans un Etat autre que les Etats européens mentionnés au 2° de l'article 211-3 ;
3° Détiennent un mandat pour la distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.