Code de la défense
- Partie réglementaire
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
- TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
- Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
- TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
Article R*1411-11-32
Pour chaque transport effectué par un transporteur autorisé de matières nucléaires des catégories I et II définies dans le tableau mentionné à l'article R. * 1411-11-19, les véhicules utilisés doivent être agréés, après instruction de la demande d'agrément par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, dans des conditions fixées par arrêté non publié du ministre de la défense.
Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par les services de l'Etat et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans des conditions précisées par le même arrêté.
Nota
Les autorisations de transport délivrées avant la date d'entrée en vigueur dudit décret valent autorisation de transport au sens des articles R.* 1411-11-21 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction résultant dudit décret.