Code de la défense
- Partie réglementaire
Article R1333-6
L'autorisation peut être suspendue ou révoquée en cas de méconnaissance des obligations résultant du présent chapitre, après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter par écrit ses observations. Sans préjudice, le cas échéant, de la confiscation en application de l'article L. 1333-13-7 du présent code, la décision de suspension ou de révocation indique la destination que le titulaire doit donner aux matières en cause.