Code général des impôts, annexe II
Article 371 N
L'agrément d'une association n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
Pour l'ouverture ou le maintien de chaque bureau secondaire, l'association justifie d'un nombre de cinq cents adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à ce bureau la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater H du code général des impôts pour au moins cinq cents adhérents.
Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux associations et bureaux secondaires établis :
-en Corse ;
-en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.