Code général des impôts, annexe II
Article 371 D
D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ;
D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;
D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manœuvres frauduleuses.
Les centres établissent, par la production d'attestations sur l'honneur faites par les intéressés, que les personnes qui les administrent ne sont pas frappées par les interdictions prévues aux articles 371 K bis et 371 V bis.