Code des juridictions financières
Article L314-12
Dans chaque affaire, le ministère public présente la décision de renvoi.
Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge la personne renvoyée ou son représentant et reçoit ses déclarations.
Les membres de la Cour et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.
La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.
Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice.
La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.
A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience.
Nota
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.