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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L143-13
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
Chapitre 3 : Fondation du patrimoine.
Article L143-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 juillet 2017
Le contrôle de la " Fondation du patrimoine " par la Cour des comptes est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 111-12 du code des juridictions financières.
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