Livre des procédures fiscales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R*135 S-1
Ces habilitations sont personnelles.
Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.
La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.
Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects sont informés de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.