Code du travail
- Partie réglementaire
Article R7214-17
Un exemplaire de ce rapport est communiqué, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin inspecteur du travail.
Dans les services administrés paritairement, ce rapport est communiqué, avec les observations du conseil, à leur demande, aux services d'inspection, par le président du conseil d'administration.