Code de la défense
Article R3411-90
Sont dénommés :
1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de la marine nationale ou de marines étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;
2° Etudiants, les étudiants en master ou en diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master.
En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-89.