Code de justice administrative
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R776-13-3
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu au troisième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.