Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R523-8
L'état de santé défini à l'article L. 523-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 511-1.
L'état de santé défini à l'article L. 523-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 511-1.