LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
Article 77
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord.