LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
Article 72
L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. A cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation, dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 68.
Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
Il vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article 73 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.