Code de l'énergie
Article D445-23
Les fournisseurs de gaz naturel proposent aux consommateurs désignés à l'article L. 445-6 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 453-7 une offre de transmission de leurs données de consommation de gaz naturel exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté.