Code de l'énergie
Paragraphe 2 : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté
Les fournisseurs de gaz naturel proposent aux consommateurs désignés à l'article L. 445-6 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 453-7 une offre de transmission de leurs données de consommation de gaz naturel exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté.
Cette offre peut comporter plusieurs options.
Au moins l'une d'entre elles permet la mise à disposition des données de consommation au moyen d'un dispositif équipé d'un écran dont dispose déjà le consommateur.
Les offres sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.
Au moins l'une d'entre elles permet la mise à disposition des données de consommation au moyen d'un dispositif équipé d'un écran dont dispose déjà le consommateur.
Les offres sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.
Pour chaque option, le fournisseur précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises.
Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.
Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.
Les dispositifs proposés préservent la confidentialité des données et sont performants en termes de consommation d'électricité.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.
Le dispositif est mis à disposition dans un délai de trente jours suivant l'acceptation de l'offre.
S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à en bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions prévues à l'article D. 445-23.
Les données transmises par le dispositif déporté ne sont pas opposables au fournisseur de gaz naturel.
S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à en bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions prévues à l'article D. 445-23.
Les données transmises par le dispositif déporté ne sont pas opposables au fournisseur de gaz naturel.
L'offre est adressée au consommateur dans un délai d'un mois suivant la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 453-7 ou, en cas de changement de fournisseur, dans un délai d'un mois suivant la date de signature du contrat de fourniture de gaz naturel.