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(Dans 5 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R147-7
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE IV : Salaire
CHAPITRE VII : Titres-restaurant
Section 2 : Utilisation
Article R147-7
Version consolidée du jeudi 1 décembre 2016,
abrogée
le mercredi 7 novembre 2018
Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.
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