Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article R1241-15
Les services mentionnés par les articles L. 1241-1, L. 1241-2 et L. 1241-3 comprennent :
1° Les services publics réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance ;
2° Les services publics à la demande de transport routier de personnes définis à l'article R. 3111-2 ;
3° Les transports scolaires définis à l'article R. 3111-5.
Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.