Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
Article 14
Les limites extérieures du plateau continental peuvent être fixées au-delà de 200 milles marins à partir des lignes de base telles que définies à l'article 2, dans les conditions prévues par la Convention.
Lorsque les côtes d'autres Etats sont adjacentes ou font face aux côtes françaises, la délimitation du plateau continental est effectuée par voie d'accord conformément au droit international afin d'aboutir à une solution équitable.