Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française
Chapitre VIII : Le plateau continental
Les limites extérieures du plateau continental peuvent être fixées au-delà de 200 milles marins à partir des lignes de base telles que définies à l'article 2, dans les conditions prévues par la Convention.
Lorsque les côtes d'autres Etats sont adjacentes ou font face aux côtes françaises, la délimitation du plateau continental est effectuée par voie d'accord conformément au droit international afin d'aboutir à une solution équitable.
Les autorités françaises y exercent en outre les compétences reconnues par le droit international, relatives :
1° A la construction, à l'exploitation et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages ;
2° A la recherche scientifique marine ;
3° A l'agrément du tracé de tout pipeline, et du tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources.